Justice et collaboration, ou la seconde utilité du bandeau de la Justice

Chronique rédigée par Thibaut SLINGENEYER (Université Saint-Louis—Bruxelles), publiée en primeur sur le site du Soir
Depuis la fin du siècle dernier, divers projets de loi ont tenté d’introduire un «droit des repentis» en Belgique. Toutes ces initiatives se sont heurtées à de multiples résistances jusqu’à une loi du 22 juillet 2018. Depuis lors, le ministère public peut proposer à un infracteur de dénoncer des infractions pour voir sa peine réduite, voire exemptée. Un tel mécanisme de collaboration en justice axé sur la dénonciation met au cœur de la justice pénale la trahison et le marchandage, tout comme il questionne divers principes juridiques fondamentaux comme le droit au silence, la fiabilité des preuves ou l’égalité devant la loi. Un détour par les travaux préparatoires de la loi montre que le retour à l’avant-plan du terrorisme sur la scène publique a contribué à dépasser les résistances que soulevait le principe de ce droit des repentis. Comme souvent en matière pénale, une situation de «crise» a joué un rôle d’accélérateur dans l’adoption d’un dispositif, à bien des égards exorbitant en regard du droit commun.
Les critères de la simplicité et de l’efficacité plutôt que celui de la pertinence
Présenté comme indispensable dans «la guerre au terrorisme», le mécanisme introduit par la loi de 2018 permet de dénoncer des faits ou des personnes dans des affaires qui n’ont rien à voir avec le terrorisme. Cela peut paraître étonnant mais pour déterminer le champ d’application du mécanisme des repentis, le législateur a fait un «copier-coller» du champ d’application d’un autre mécanisme, celui des écoutes téléphoniques. L’explication de ce choix est avant tout pragmatique: si l’on en croit les travaux préparatoires de la loi de 2018, il était plus simple et efficace de reprendre une liste d’infractions déjà existante et connue des acteurs judiciaires et de la transposer telle quelle à ce mécanisme nouveau.
Cet argument purement utilitariste est évidemment discutable. Si on part du principe que l’usage de la trahison devrait être minimisé lorsque l’on rend la justice, on aurait dû privilégier la pertinence à l’efficacité et à la simplicité. Il aurait alors fallu qu’on se demande pour quelles infractions les poursuites pénales sont, actuellement, véritablement impossibles sans la collaboration de repentis. S’imposer un tel exercice aurait pu réduire considérablement le champ d’application de ce dispositif. Mais pourquoi perdre son temps à chercher à atteindre la pertinence quand, en ne faisant rien, on obtient la simplicité?
Cependant, nous allons un peu vite en affirmant que le législateur n’a rien fait pour contenir le recours à la collaboration en justice puisqu’il a bien «affirmé» l’exigence d’un principe de subsidiarité. En effet, la loi de 2018 prévoit que la collaboration n’est possible que: «si les nécessités de l’enquête l’exigent et si les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire». Cependant, le renvoi à une liste d’infractions prévue à l’origine pour un autre dispositif (les «écoutes téléphoniques») ainsi que son appréciation in abstracto (c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire d’avoir essayé d’autres techniques qui se seraient révélées inefficaces) montre une prise en compte fort théorique de ce principe. Il faut bien reconnaître là une véritable habileté au législateur que l’on pourrait formuler par la maxime suivante: «Affirmez quelque chose et vous pourrez plus facilement faire le contraire». Et c’est bien une habileté car le législateur aurait pu (comme il le fait parfois) mobiliser le langage du droit d’exception: «Vu la menace (terroriste), nous ne pouvons pas garantir le respect de tous les principes fondamentaux». Or ici, ce n’est pas cette arme (de guerre) qu’utilise le législateur; il a continué à affirmer les principes généraux mais il a fait en sorte que ceux-ci ne soient pas respectés en pratique. Le législateur a ainsi désarmé les potentiels critiques.
Les promesses du ministère public
Le droit des repentis suppose une négociation-marchandage; le magistrat du ministère public promet une récompense en échange d’une collaboration. Le législateur autorise le magistrat à faire trois types de promesses. La première concerne l’action publique; une personne qui collabore pourra se voir promettre une réduction de la peine. Dans la négociation sur la réduction de la peine promise, le législateur impose au ministère public de respecter un principe de pondération qui repose sur la gravité des faits commis par l’infracteur qui accepte de collaborer, la gravité des faits dénoncés et la gravité des conséquences possibles des faits dénoncés.
La deuxième promesse possible concerne l’exécution de la peine. Le ministère public peut promettre au condamné prêt à collaborer de rendre un avis favorable dans le cadre de l’exécution de la peine. En échange de sa collaboration, le condamné pourrait, par exemple, bénéficier d’un avis favorable lorsqu’il introduit une demande de libération conditionnelle auprès du tribunal de l’application des peines. Lorsqu’il rend un tel avis, le ministère public est tenu par la loi de le motiver (le programme de reclassement est réaliste, le risque d’importuner les victimes ou de commettre de nouvelles infractions graves est faible…). Se pose donc ici la question suivante: la motivation fera-t-elle référence à la collaboration? Dans l’affirmative, la promesse perd de son intérêt pour le collaborateur, car une telle motivation risque de ne pas convaincre le tribunal de l’application des peines. Dans la négative, le ministère public motive alors son avis de manière «artificielle»– «alternative» dirait la conseillère de Donald Trump, Madame Conway–et dans ce cas nous aurions un magistrat du ministère public qui ment à un juge.
La troisième et dernière promesse concerne le lieu de détention. Le ministère public peut promettre le placement ou le transfèrement du collaborateur dans un établissement pénitentiaire souhaité par ce dernier. Envisageable en théorie, ce type de promesse semble difficilement praticable en matière d’infractions terroristes. L’exécution d’une promesse relative au lieu de détention risque de se heurter au plan d’action du gouvernement contre la radicalisation dans les prisons qui prévoit que les détenus radicalisés (il y aura sans doute parmi ceux-ci des condamnés pour une infraction liée au terrorisme) soient rassemblés dans les ailes spécifiques de certaines prisons. Le placement ou le transfert dans une prison qui ne dispose pas d’une telle aile semble donc plutôt aléatoire.
L’obligation du «repenti» de faire des déclarations: des pressions inévitables?
La principale obligation pour le repenti est de faire des déclarations au ministère public. Le dispositif de collaboration ne peut être activé que lorsque le collaborateur fournit des informations qui sont «à charge». Les informations qui permettraient de disculper une personne ou de contribuer à clôturer une fausse piste de l’enquête ne sont pas récompensées. Dans la logique d’une justice marchandage motivée par un souci d’efficacité, il eût été logique de récompenser la collaboration dès qu’elle fait avancer l’enquête. Que penser d’un dispositif qui récompense les déclarations permettant d’envoyer un coupable en prison mais qui refuse une telle récompense quand il s’agit d’éviter l’incarcération d’un innocent? Aider la justice pénale, ce n’est que faciliter la punition?
Selon les travaux préparatoires de la loi, ces déclarations doivent apporter au ministère public des informations «substantielles», «révélatrices» (c’est-à-dire «pas encore connues ou confirmées par le ministère public»), «sincères» et «complètes». Si ces quatre exigences ne sont pas rencontrées, la promesse du ministère public pourra être révoquée.
L’exigence de fournir des informations substantielles et révélatrices ouvre évidemment une zone d’incertitude pour le repenti: rien ne lui garantit que les informations qu’il fournit seront considérées comme utiles et pertinentes par le ministère public, de même qu’il lui est difficile de savoir à l’avance si le contenu des informations est «révélateur» ou déjà connu de la justice (le contraire serait en fait inquiétant…). Quant à l’exigence de sincérité, il nous semble qu’on ne devrait pas révoquer la promesse si le collaborateur a émis, de bonne foi, des propos inexacts.
Enfin, il faut souligner que le principe de la collaboration introduit une forme de pression sur les infracteurs, en raison de la différence de traitement que peut espérer le collaborateur. En effet, faire entendre à un infracteur que s’il collabore il sera condamné à trois ans de prison, mais que s’il ne collabore pas, il pourrait être condamné à neuf ans de prison, crée immanquablement une certaine pression dans le chef de l’infracteur: ce dernier pourra avoir le sentiment que les «six années supplémentaires» ne viennent pas sanctionner son comportement infractionnel mais bien son refus de collaborer. La tentation peut être grande alors de collaborer à tout prix, quitte à livrer des informations erronées ou «arrangées». À l’inverse, le risque de représailles en cas de dénonciation, même s’il peut être réduit par des mesures de protection du collaborateur et de sa famille, peut constituer un frein à la collaboration. En effet, la loi interdit fort logiquement l’anonymat du collaborateur, et ce pour permettre à la personne qui fait l’objet d’une dénonciation de se défendre dans le cadre d‘un débat contradictoire.
Subir une trahison; l’opportunité de prévoir une compensation?
À propos de la personne dénoncée, il nous semble que le fait d’être victime d’une trahison aurait pu être compensé également par une réduction de peine. Les raisons d’être d’un tel geste de la justice pénale (à l’heure où celle-ci s’évertue à donner de plus en plus de place à la figure de la victime) sont multiples. On peut invoquer la magnanimité de la justice pénale qui a profité d’une trahison et qui cherche à en minimiser (plus que symboliquement) l’immoralité. On peut invoquer également le doute sur la fiabilité de déclarations potentiellement influencées par l’attrait de la récompense ou la vengeance. On peut enfin invoquer le principe d’égalité entre d’anciens complices dont l’un a été interrogé avant l’autre et a eu davantage de temps pour pouvoir dénoncer utilement.
La Justice est régulièrement représentée par la statue d’une femme, les yeux bandés, tenant une balance et un glaive. Traditionnellement, ce bandeau se réfère à l’idée que pour rendre justice, il ne faut pas voir, et ce pour être impartial. Avec l’introduction du système des repentis, le bandeau servirait, pour la Justice, à ne pas être vue, à se cacher du regard d’autrui lorsqu’elle se nourrit de la trahison. Pertinence et efficacité du bandeau…