Sur les mesures sanitaires: l’approche de la Cour européenne des droits de l’homme

Chronique rédigée par Jean-Aymeric Marot (Université du Luxembourg), publiée en primeur sur le site du Soir
Ces dernières semaines, les mouvements de protestation contre les mesures sanitaires comme l’usage du Covid Safe Ticket en Belgique ou l’obligation vaccinale généralisée en Autriche ont été au cœur de l’actualité. À travers l’Europe, les manifestants condamnent les nouvelles salves de restrictions instaurées par les autorités publiques, dénonçant une atteinte à leurs droits et libertés. Parallèlement à ces démonstrations dans les rues de nos capitales, les actions en justice se multiplient et les tribunaux sont appelés à vérifier la conformité des mesures de lutte contre le covid avec les normes juridiques supérieures, parmi lesquelles trônent les droits fondamentaux. Alors, dans quel sens vont-ils probablement trancher? Pour le savoir, il convient de se pencher sur l’approche retenue par la plus haute juridiction régionale spécialisée en la matière: la Cour européenne des droits de l’homme.
La méthode de la Cour
Tout d’abord, la théorie. Pour articuler son raisonnement, la Cour se base immanquablement sur le texte de la Convention européenne des droits de l’homme. Celle-ci comporte notamment un article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, qui se divise en deux paragraphes: le premier établit le principe de protection du droit évoqué, et le second établit les exceptions limitativement énumérées à ce principe. Ainsi, toute forme d’ingérence étatique dans la vie privée des citoyens n’a pas pour conséquence automatique une violation de l’article 8.
Lorsque la Cour constate une telle situation, elle vérifie en premier lieu si l’ingérence: 1. est prévue par la loi de l’État en cause; 2. poursuit un objectif légitime et 3. est nécessaire dans une société démocratique. Ce dernier «test de nécessité» implique à son tour qu’une série de conditions soient réunies: l’ingérence doit répondre à un besoin social impérieux, les raisons invoquées par les autorités publiques pour la justifier doivent se révéler pertinentes et suffisantes, et enfin elle doit être proportionnée à la lumière de l’objectif légitime poursuivi. Si la mesure attentatoire à la vie privée satisfait à tous ces critères, elle est alors considérée comme justifiée et légale.
Une question de proportionnalité
Maintenant, la pratique. Comment la Cour apprécie-t-elle réellement ces critères? Le récent arrêt Vavřička et autres contre République Tchèque , (1) évoqué par l’Institut fédéral des droits humains dans son avis nº 6/2021 concernant la légalité des mesures sanitaires en Belgique (2), pourra nous éclairer. Cette affaire concernait l’obligation vaccinale prévue par la loi tchèque et portant sur diverses maladies infantiles bien connues de la médecine (une situation analogue à l’obligation vaccinale contre la poliomyélite prévue par la loi belge), à laquelle plusieurs parents d’enfants refusaient de se plier. Les juges se sont principalement penchés sur la question d’une violation alléguée du droit au respect de la vie privée et familiale, et ont suivi le canevas expliqué ci-avant. Au terme de leur analyse, ils ont établi que la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue indéniablement une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. Néanmoins, en ce que cette mesure poursuivait un but légitime de protection de la santé publique, qu’elle était soutenue par des motifs pertinents tenant à la solidarité sociale, et que les sanctions assorties à sa méconnaissance étaient peu sévères, les juges ont conclu à une non-violation de l’article 8 de la Convention. Dans cette affaire, bien qu’interférant avec l’exercice d’un droit humain, l’obligation vaccinale a donc été considérée comme en parfait accord avec le cadre général des droits et libertés.
Dans sa décision, la Cour a attaché une importance cruciale au test de nécessité. Pour ce faire, elle a pris en compte de nombreux paramètres différents: les dispenses accordées, la nature des sanctions prévues, le processus législatif, le profil d’innocuité du vaccin, etc. C’est véritablement là que se joue le sort de la mesure en cause, et c’est à ce stade que les approches nationales sont susceptibles de différer. En effet, s’il revient à la Cour d’examiner le caractère nécessaire et proportionné d’une mesure, l’étendue de son contrôle n’est pas sans limites. Elle reconnaît de façon constante, qu’en matière de santé publique et particulièrement lorsque des questions moralement sensibles sont soulevées, les autorités nationales gardent une ample marge d’appréciation quant au meilleur moyen de protéger les intérêts en jeu. De fait, ces dernières bénéficient d’une légitimité démocratique dont ne jouit pas identiquement la Cour, et elles sont plus à même d’aménager leurs politiques publiques au regard des traditions culturelles et mœurs locales. Pour cette raison, il ne saurait être défini de stratégie unique sur laquelle tous les États soumis à l’autorité de la Cour devraient s’aligner.
Une justification transposable aux mesures de lutte contre le covid?
S’il nous faut raisonner par analogie, c’est parce qu’à ce jour, la Cour n’a pas encore eu à se prononcer directement sur la compatibilité des mesures sanitaires avec les dispositions de la Convention. Bien sûr, elle n’ignorait pas le contexte dans lequel elle rendait son arrêt Vavřička . Cependant, bien que les grands principes applicables restent identiques, l’objet exact du litige serait différent. Certaines lignes rouges sont clairement identifiées: l’inoculation forcée d’un vaccin, par exemple, franchirait le seuil d’une ingérence disproportionnée (au contraire d’une obligation légale de vaccination dont le non-respect entraîne l’imposition d’une amende administrative). Par ailleurs, la Cour a suffisamment démontré son attachement aux valeurs de solidarité et de protection de la société. En outre, l’innocuité des vaccins contre le covid autorisés dans l’Union européenne ne fait plus aucun doute depuis la fin des essais cliniques de phase II et les résultats intérimaires de phase III. Mais pour le reste, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses sur base d’indices récents.
Durant l’été dernier, notamment, la Cour a été saisie par des sapeurs-pompiers français et des professionnels de la santé grecs en contestation de l’obligation vaccinale (3). Ceux-ci avaient introduit des demandes de mesures d’urgence visant à suspendre l’obligation ou ses conséquences juridiques. Estimant que les requérants ne couraient pas un «risque réel de dommages irréparables», la Cour a rejeté leurs arguments. Une autre requête, manifestement abusive du point de vue procédural et ciblant le «pass sanitaire» français, a été déclarée irrecevable en octobre (4).
Par contre, la Cour a accepté de lancer un examen préliminaire, étape préalable à toute forme d’analyse sur le fond, dans plusieurs cas liés principalement aux libertés de réunion et d’expression ainsi qu’au droit au respect de la vie privée. Il reste à voir si ces demandes seront déclarées recevables, avant même que la Cour ne se penche sur leur bien-fondé. Quant à la liberté de pensée et de conscience, face à un argumentaire reposant sur l’influence des sociétés pharmaceutiques dans les sphères décisionnelles et sur les effets néfastes des vaccins sur la santé, la Cour a décidé dans l’arrêt Vavřička que «l’avis critique de l’intéressé sur la vaccination n’est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties [offertes par la Convention]».
En conclusion, il est plus que probablement inexact d’affirmer que les mesures sanitaires contre lesquelles s’élèvent des protestations, dans leur principe, violent les droits fondamentaux. En revanche, la mise en œuvre de ces mesures peut effectivement poser problème. Des exigences de transparence et de cohérence, entre autres, s’imposent inconditionnellement aux autorités publiques–sous peine de fâcher les juges, tant à la maison qu’à Strasbourg…
(1) Affaire Vavřička et autres c. République tchèque du 8 avril 2021, accessible via la base de données en ligne de la Cour. Toutes les affaires citées dans cette chronique y sont répertoriées.
(2) Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, Vaccination obligatoire, Covid Safe Ticket et droits humains , avis nº 6/2021 du 7/12/2021 accessible via leur site. L’IFDH est un organisme indépendant créé en 2019, chargé de veiller au respect et à l’application des normes internationales en matière de droits humains en Belgique. Il conseille également le gouvernement fédéral et le Parlement fédéral sur toute question relative aux droits humains.
(3) Requêtes Abgrall et 671 autres c. France (requête no 41950/21), Kakaletri et autres c. Grèce(requête no 43375/21), et Theofanopoulou et autres c. Grèce (requête no 43910/21).
(4) Affaire Zambrano c. France du 7 octobre 2021 (requête no 41994/21).